Le régime cocontractant a connu quelques modifications en 2023. Il est donc intéressant de brièvement revenir sur cette particularité qui concerne les entrepreneurs dans le secteur de la construction et de l’immobilier, mais aussi leurs clients assujettis, eux aussi, à la TVA. Et nous ne parlons pas ici d’une possibilité, mais bien d’une obligation.
Le régime cocontractant aussi nommé régime de l’autoliquidation peut-il être obligatoire ?
La réponse à cette question est clairement oui lorsqu’on parle d’un entrepreneur qui effectue des travaux immobiliers pour un client (appelé ici le cocontractant) lui-même assujetti à la TVA. Dans ce cas, la facture ne doit pas contenir de TVA et mentionner « auto-liquidation » même si l’on verra par la suite que la mention légale a un peu changé depuis 2023. En d’autres termes, si un entrepreneur repeint vos bureaux professionnels, il pourra rédiger une facture en cocontractant.
C’est alors au cocontractant de s’acquitter de la TVA auprès de l’administration, même si, le plus souvent, celle-ci est déductible et que l’opération s’avère être une opération blanche au final.
Quelles prestations tombent sous le coup d’une facturation en cocontractant ?
Le législateur a tenu à être clair sur les prestations concernées par ce régime. On parle ici de travaux de construction, de rénovation, de démolition, mais aussi de transformation ou d’entretien de tout ou partie d’un immeuble dont le propriétaire est assujetti à la TVA. Viennent s’ajouter à cette liste les installations de biens meubles qui, une fois installés, seront par nature des biens immeubles.
Cette dernière notion est importante puisque si l’installation d’un bien meuble ne peut être considérée comme une intégration pleine et entière à un bien immeuble, les travaux ne pourront faire l’objet d’une facturation en cocontractant. L’achat d’une armoire et son installation dans un bureau, même si elle est fixée au mur pour des raisons de sécurité, ne pourra faire l’objet d’une facturation en cocontractant.
Et si un même entrepreneur effectue des travaux soumis aux deux régimes ?
C’est ici que le législateur a joué la carte de la flexibilité. En effet, si des travaux ne permettant pas d’être facturés en cocontractant sont assumés par un entrepreneur effectuant dans le même temps des travaux qui, eux, peuvent faire l’objet d’une facturation en cocontractant, il sera possible de n’établir qu’une seule facturation en cocontractant. Toutefois, il est important de pouvoir démontrer que la plus grande part de la facturation possède bien un caractère immobilier.
Les nouvelles mentions légales sur une facture en cocontractant
Jusqu’au 1er janvier 2023, il suffisait, sur une facture en cocontractant, d’écrire « TVA à acquitter par le cocontractant, article 20 de l’A.R. n°1 ». Mais les choses ont un peu changé depuis le 1er janvier. En effet, un entrepreneur devant recourir au régime de l’autoliquidation devra mentionner le texte suivant sur ses factures :
« Autoliquidation : en l’absence de contestation par écrit, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître qu’il est un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques. Si cette condition n’est pas remplie, le client endossera, par rapport à cette condition, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus. »
En outre, depuis le 1er janvier, un client étranger, mais possédant un numéro de TVA en Belgique pourra, lui aussi (ce n’était pas le cas auparavant), faire l’objet d’une facturation en cocontractant.
Enfin, il est bon de rappeler que les particuliers, les personnes non assujetties, mais aussi les professionnels exemptés de TVA ne feront pas l’objet d’une facturation en cocontractant. Il faudra donc appliquer une TVA de 6 ou 21% sur le montant des travaux effectués.
Vous avez des questions sur la bonne gestion de votre facturation ? Posez-les à Magecofi-Atecofi via son formulaire de contact. Nous nous ferons un plaisir de vous guider vers une solution adaptée à vos besoins.